Avis 20236625 Séance du 14/12/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Morne-à-l'Eau à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la nomination de la responsable de l’achat public : 1) la délibération ayant créé l’emploi de « Responsable de l’achat public » ; 2) la déclaration de vacance d’emploi effectuée auprès du centre de gestion ; 3) la publicité de vacance d’emploi effectuée par le centre de gestion ; 4) la fiche de poste liée à l’emploi de « Responsable de l’achat public » ; 5) le contrat de travail de la responsable de l’achat public ; 6) l’arrêté de recrutement de la responsable de l’achat public. En l'absence de réponse du maire de Morne-à-l'Eau à la date de sa séance, la commission estime, que la délibération citée au point 1) est librement communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales (CGCT). La commission considère en outre que les documents mentionnés aux points 2), 3), et 4) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA). Elle émet donc un avis favorable sur ces points. Enfin, la commission rappelle que l'arrêté de nomination ou le contrat de travail d'un agent public constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve que soient occultées les mentions intéressant la vie privée ou susceptibles de révéler l'appréciation portée sur l'agent, conformément à l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, à savoir les éléments relatifs à sa situation personnelle (date de naissance, adresse privée, situation de famille, horaires de travail) ainsi que les éléments individualisés de la rémunération liés soit à la situation familiale et personnelle de l’agent en cause (supplément familial...) soit à l’appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement...). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l’appréciation ou du jugement de valeur porté sur l’agent. Enfin, la commission précise que lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail ou le bulletin de salaire d'un agent public ne résulte pas de l'application des règles régissant l'emploi mais est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant, la rémunération révèle nécessairement une telle appréciation ou un tel jugement de valeur. Elle émet donc un avis favorable sur les points 5) et 6) sous ces réserves.