Avis 20236541 Séance du 14/12/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique à sa demande de communication, sous format électronique ou papier, des documents suivants, concernant « le soutien de l’État aux sociétés X et X » :
1) le contrat d’aide de l’État au projet d’agrandissement de l’usine de semi-conducteurs portée par X et X à Crolles tel qu’annoncé le 5 juin 2023 ;
2) l’acte de validation de ce soutien de l’État par la Commission européenne le 28 avril 2023.
La commission estime, en premier lieu, que le document sollicité au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable, en application de l'article L311-6 de ce code, des mentions couvertes par le secret de la vie privée et le secret des affaires. A cet égard, elle rappelle que conformément au 1° de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, le secret des affaires comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles. Elle rappelle également qu’en vertu de l’article L311-7 du même code, lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L311-5 et L311-6 du même code mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. L’administration n’est fondée à refuser la communication d'un document dans son entier que lorsque l’occultation partielle priverait ce document de son intelligibilité (CE, 25 mai 1990, Lebon T. 780) ou de son sens (CE, 4 janvier 1995, n° 117750), ou la communication de tout intérêt (CE, 26 mai 2014, n° 342339).
En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a indiqué à la commission que le contrat d’aide de l’État à la société X est susceptible de contenir de nombreuses informations dont la divulgation porterait atteinte au secret des affaires.
Elle émet donc, sous les réserves précitées, un avis favorable sur ce point et prend note que l’administration a d'ores et déjà entrepris d’analyser à cette aune le contenu du document.
S’agissant du point 2), la commission rappelle que si les documents émanant des institutions ou organes européens reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission, constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, les dispositions de l’article 5 du règlement n°1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission soumettent les documents des institutions de l’Union européenne à un régime de communication unique, découlant exclusivement de ce règlement. Elle considère ainsi que si, aux termes de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, les administrations mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, les dispositions du règlement n° 1049/2001 font obstacle à l'application des conditions d'accès prévues par ce livre, y compris lorsqu'ils sont détenus par les administrations françaises. Or, la commission d'accès aux documents administratifs émet, au terme de l'article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier de ce code. Elle relève, par ailleurs, qu'elle n'a pas été rendue compétente pour connaître du règlement n°1049/2001 par l'article L342-2 du même code qui prévoit que la commission est également compétente pour connaître des questions relatives au droit d’accès à des documents administratifs résultant de textes spéciaux. Elle en déduit dès lors, selon une doctrine constante, qu'elle n'est pas compétente pour connaître des refus de communication des documents émanant d'une institution européenne détenus par les administrations mentionnées à l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle ne peut donc que se déclarer incompétente pour connaître de ce point de la demande.