Avis 20236497 Séance du 14/12/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le préfet du Nord à sa demande de communication des documents suivants relatifs à l'établissement « X » située au X à Roubaix :
1) le compte rendu écrit du contrôle référencé par la préfecture « BOP/AD » ;
2) l'autorisation de l'installation de l'enseigne commerciale ;
3) l'étude acoustique réalisée ;
4) le règlement local et le plan des zones réglementées du X à Roubaix ;
5) les courriers et les correspondances échangés avec l'établissement et la mairie de Roubaix ;
6) le dossier de demande et d'acceptation de transformation des bureaux d'experts comptables en activité de brasseur industriel.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet du Nord a transmis à la commission le rapport de constatation concernant le contrôle de l'établissement mentionné ci-dessus, qui correspond au point 1) de la demande. La commission en prend note mais rappelle qu'en application de l'article L342-1 du même code, son rôle consiste à émettre un avis lorsqu'elle est saisie par une personne à laquelle est opposé un refus de communication d'un document administratif, mais qu'il ne lui appartient pas de se substituer à l'administration dans son obligation de communication en transmettant le document au demandeur.
S'agissant du caractère communicable de ce document, la commission rappelle que les comptes rendus des missions de contrôle d'établissements ainsi que les documents et rapports élaborés par des tiers pour les besoins et à l'occasion de ces contrôles constituent des documents administratifs dont la communication est régie par les dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
Lorsque ces comptes rendus et rapports font apparaître de la part de l’exploitant, qu’il s’agisse d’une personne physique ou d’une personne morale, un comportement dont la divulgation lui porterait préjudice, ils ne sont communicables qu’à celui-ci, à l'exclusion des tiers, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Il n’en va autrement que lorsque le rapport en cause ne comporte aucune mention d’un manquement de la part de l’exploitant. Ce document est alors communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code précité.
En l'espèce, la commission, qui a pris connaissance du rapport sollicité, estime que ce dernier est librement communicable. Elle émet, par suite, un avis favorable sur ce point.
S'agissant du surplus, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire et les déclarations de travaux, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable à la communication des documents cités au point 2).
La commission estime que l'étude mentionnée au point 3) eu égard à son objet, contient des informations relatives à l'environnement ainsi que des informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement entrant dans le champ des dispositions du code de l'environnement. Ce document est dès lors communicable à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions de l'article L124-3 du code de l'environnement et L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions relevant de la vie privée de l'exploitant (coordonnées téléphoniques par exemple) qui ne sont pas nécessaires à la satisfaction des intérêts protégés en matière environnementale. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable.
La commission considère ensuite que les documents sollicités au point 4) sont communicables à quiconque en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et pour les informations relatives à l'environnement qu'ils comportent, de l'article L124-3 du code de l'environnement. Elle émet également un avis favorable sur ce point.
Enfin, la commission estime que les documents sollicités aux points 5) et 6) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, des mentions protégées par le secret des affaires, c'est à dire des informations couvertes par le secret des informations économiques et financières, le secret des procédés, ou le secret des stratégies commerciales, ainsi que par le secret de la vie privée de l'exploitant concerné. Sous réserve que ces occultations ne soient pas de nature à priver d'intérêt la communication des documents demandés, elle émet donc un avis favorable sur ces points de la demande.
Enfin, la commission relève que le préfet du Nord lui a indiqué qu'il ne détenait pas les documents sollicités. La commission rappelle, toutefois, qu’en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, il appartient à l’autorité saisie d’une demande portant sur des documents qu’elle ne détient pas de transmettre la demande, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative ou à l’organisme de droit privé chargé d’une mission de service public susceptible de les détenir et d’en aviser le demandeur.
Elle invite donc le préfet du Nord à transmettre la demande de Monsieur X, accompagnée de son avis, au maire de Roubaix, susceptible de détenir les documents sollicités.