Avis 20236390 Séance du 14/12/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Sablé-sur-Sarthe à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants :
1) la convention passée avec la société gestionnaire du bateau X ;
2) le bilan moral et financier 2021 et 2022 ainsi que les perspectives pour l'année en cours 2023 de l'association X ;
3) les tableaux des consommations énergétiques des bâtiments publics, notamment de la salle Marcelle Thébault.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En premier lieu, s'agissant du point 1), la commission observe que le maire de Sablé-sur-Sarthe a d'abord indiqué à Monsieur X, dans un courriel du 9 octobre 2023, que la convention de gestion sollicitée avait fait l'objet d'un enregistrement notarié et n'était, par suite, pas communicable à tout demandeur. La commission rappelle que depuis son avis n° 20184019 du 7 février 2019, elle estime que si, en principe, les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, n° 35292, rec. p. 53), devenu article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, elle considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code et que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 de ce code et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de L’État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration, issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. La commission considère ainsi, désormais, que seuls revêtent un caractère privé les soustrayant à sa compétence, les actes notariés ayant pour objet d'authentifier l'acte d'une personne physique ou morale de droit privé ou une convention conclue entre de telles personnes. La commission en déduit que la demande porte sur un document qui entre dans le champ d'application des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
La commission relève ensuite, qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Sablé-sur-Sarthe a indiqué que le document sollicité, dont la commission a pris connaissance, est un bail commercial relatif à la gestion d'un bateau, conclu avec une société de droit privé. La commission rappelle qu'un bail commercial conclu dans le cadre de la gestion du domaine privé de la commune est communicable à toute personne qui le demande en vertu de l'article L300-3 du même code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions relevant du secret de la vie privée ou du secret des affaires, protégées par les dispositions du 1° de l'article L311-6 du même code. A ce titre, elle précise que le nom du preneur et le montant du loyer versé ne sont pas protégés au titre de ces secrets.
La commission émet donc un avis favorable à la communication du document sollicité au point 1), sous ces réserves.
En deuxième lieu, s'agissant du point 2), la commission ne dispose d'aucune information lui laissant penser que l'association X serait chargée d'une mission de service public ou serait subventionnée. Elle comprend par ailleurs de la réponse du maire de Sablé-sur-Sarthe que ces documents, produits par l'association X, ne lui ont pas été transmis. Elle en déduit que la demande porte sur des documents qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle se déclare, par suite, incompétente pour se prononcer sur leur communication.
Elle rappelle, par ailleurs, que sous réserve des dispositions du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui font obligation à une autorité administrative saisie d’une demande de communication de documents qu’elle ne détient pas de transmettre cette demande à l’autorité susceptible de les détenir, ce code ne saurait avoir pour effet d'imposer à une telle autorité de solliciter d'un tiers la remise d'un document qui n’est pas en sa possession afin de satisfaire à une demande de communication. La commission en déduit que le maire de Sablé-sur-Sarthe, qui ne détient pas les documents demandés, n'est pas tenu de transmettre la demande à l'association X.
En dernier lieu, s'agissant du point 3), la commission estime que les tableaux des consommations énergétiques des bâtiments publics sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Toutefois, le maire de Sablé-sur-Sarthe a indiqué à la commission avoir remis ce document en main propre au demandeur le 1er décembre 2023. Par suite, la commission estime que la demande est devenue sans objet sur ce point.