Avis 20236389 Séance du 23/11/2023

Monsieur X, pour la SCI X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) le titre exécutoire valide sur lequel est fondée la consignation référencée X, catégorie X, nom « SCI X » ; 2) l'acte d'enregistrement de la consignation par le service. La commission estime que les documents sollicités constituent des documents administratifs communicables à la personne intéressée ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission de ce que les services des finances publiques des Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique ne seraient pas en possession du titre exécutoire mentionné au point 1). La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir et d’en aviser Monsieur X. La commission, qui prend note de l'intention exprimée de procéder prochainement à la communication de l'acte mentionné au point 2), émet un avis favorable à la demande.