Conseil 20236345 Séance du 23/11/2023
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 23 novembre 2023 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à une conseillère municipale, des documents relatifs à la ligne de trésorerie interactive de la commune, des rapports de tirage, tous les courriers, courriels adressés pour solliciter le déblocage des fonds, notamment les dates, les montants et les signataires des demandes de déblocage et de remboursement.
La commission vous rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
La commission relève qu'une ligne de trésorerie interactive permet à l'emprunteur, dans les conditions précisées au contrat conclu avec un établissement financier, d'effectuer des demandes de versement de fonds (« tirages ») et remboursement exclusivement par le canal internet. Le remboursement du capital ayant fait l'objet des tirages, effectué dans les conditions prévues au contrat, reconstitue le droit à tirage de l'emprunteur.
La commission estime que les documents afférents à l'ouverture et l'usage d'une telle ligne par une commune sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-61 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle relève qu'ils ne sont, en revanche, pas communicables sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales selon lequel toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. En effet, par la décision du 8 février 2023 n° 452521, le Conseil d’État a jugé que s’agissant des budgets et des comptes des communes, le droit de communication qu’instituent les dispositions de l’article L2121-26 ne s’étend pas aux pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité qu’il appartient à l’ordonnateur et au comptable public de conserver, en vertu des dispositions de l’article 52 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Elle vous invite donc à procéder à la communication de ces documents, quand bien même le délai imparti par l'article R*311-13 du code des relations entre le public et l'administration a expiré.