Conseil 20236321 Séance du 23/11/2023

La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 23 novembre 2023 votre demande de conseil relative à la possibilité de diffuser un moteur de recherche en ligne qui permettait à toute personne qui le souhaiterait d'obtenir des informations sur les défunts inhumés dans les cimetières de Léognan. Vous avez précisé que les données visibles seraient les noms, prénoms, dates de naissance, dates de décès et localisation du lieu d'inhumation (emplacement de la sépulture) des défunts. La commission vous rappelle que, dans un conseil n° 20122456 du 13 septembre 2012, elle a estimé que, compte tenu des dispositions des articles L213-1 et L213-2 du code du patrimoine, qui rendent communicables sans délai à toute personne qui le demande les actes de décès, lesquels mentionnent en principe la date de naissance de l’intéressé, la communication des mentions relatives à la date de naissance, à la date de décès et à la date d’inhumation des personnes décédées n’est pas contraire aux dispositions codifiées à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration garantissant la protection de la vie privée. La commission estime ensuite que si de telles mentions relatives à des personnes inhumées ne constituent pas, en principe, des données à caractère personnel, il en va toutefois différemment lorsque leur divulgation serait de nature à emporter des conséquences sur les ayants droit de ces personnes, voire à porter préjudice à ceux-ci. La commission a précisé, dans un conseil n° 20171093 du 24 mai 2017, que si la communication des mentions relatives à l'identité des personnes décédées dans chaque cimetière n’est pas susceptible en principe de porter atteinte au secret de la vie privée protégé par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, il en va différemment dans des cas très particuliers dans lesquels la révélation du lieu d’inhumation pourrait par elle-même révéler un comportement de la personne décédée ou de sa famille dont la divulgation pourrait nuire à ses héritiers vivants (conseil n° 20111008 du 3 mars 2011) ou encore révéler des données sensibles. Tel serait le cas par exemple de l’inhumation dans des carrés faisant apparaître la religion de la personne inhumée. La commission estime donc, sous ces dernières réserves, qu'il vous est loisible de mettre à disposition du public un moteur de recherches en ligne qui permettait à toute personne qui le souhaiterait d'obtenir des informations sur les défunts inhumés dans les cimetières de Léognan.