Avis 20236253 Séance du 23/11/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Carcassonne à sa demande de communication d'une copie de la demande conjointe de bénéficiaire unique concernant le partage du supplément familial de traitement (SFT) fournie au service RH dans le cadre de la garde alternée de son enfant. En l’absence de réponse du directeur du centre hospitalier de Carcassonne à la date de sa séance, la commission rappelle qu’en vertu des articles 372 et 373-2 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale, et que leur séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de son exercice. Elle estime, par suite, que chacun des parents revêt, à l’égard de l’ensemble des informations qui se rattachent à la protection de la santé de l’enfant, à son éducation et à son entretien, la qualité de personne intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Le secret de la vie privée peut toutefois faire obstacle à la communication, à l’autre parent, des informations relatives à l’un des parents, qui n’intéresseraient directement ni l’état ou la prise en charge de l’enfant, ni l’exercice commun de l’autorité parentale, telles que celles relatives à ses ressources ou à sa situation familiale. La commission observe ensuite que l’article L712-8 du code général de la fonction publique précise que : « Le droit au supplément familial de traitement est ouvert en fonction du nombre d'enfants à la charge du fonctionnaire, au sens du titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale. ». L’article L712-9 du même code ajoute que : « Les fonctionnaires assumant la charge du ou des mêmes enfants désignent d'un commun accord celui d'entre eux à qui le supplément familial de traitement est alloué. ». L’article L712-10 de ce code indique que : « La charge de l'enfant pour le calcul du supplément familial de traitement peut être partagée par moitié entre les deux parents en cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective./ Ce partage peut être effectué soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation du bénéficiaire par l'administration. » En l'espèce et en application de ces principes, la commission estime que Madame X dispose de la qualité de personne intéressée, au sens de article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, pour demander communication du document sollicité, dont elle comprend d'ailleurs qu'il a été conjointement signé par la demanderesse et son ex époux. Elle émet dès lors un avis favorable.