Avis 20236174 Séance du 23/11/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 octobre 2023, à la suite du refus opposé par la directrice du centre hospitalier de Saint-Martin à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'exécution de l'arrêt définitif de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, en souffrance depuis le 2 mars 2023, et particulièrement le paiement de la somme de deux mille euros que l'établissement a été condamné à lui verser en application de l'article L761-1 du code de justice administrative ; 2) la communication de tous les documents nominatifs qui le concernent relatifs à la commission médicale unifiée du Groupement hospitalier Saint Martin ‐ Saint-Barthélémy du 14 mars 2023 ayant pour objet « positionnement sur l’hypothèse du retour du Docteur X » (convocation, intégralité des documents préparatoires, intégralité des documents remis aux participants et compte-rendu de cette séance). En l'absence de réponse de la directrice du centre hospitalier de Saint-Martin, la commission observe que Monsieur X, médecin anesthésiste affecté au centre hospitalier de Saint-Martin, qui avait repris ses fonctions dans cet établissement en juillet 2019, a fait l’objet d’une suspension de fonctions, par une décision du 25 novembre 2019, par les administrateurs provisoires de l’établissement, cette décision ayant été renouvelée à plusieurs reprises. Par l’arrêt précité du 2 mars 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé le jugement du 23 avril 2021 du tribunal administratif de Saint-Martin annulant les décisions de suspension. S’agissant du document sollicité au point 1), la commission comprend que Monsieur X sollicite tout document attestant du versement à son profit de la somme de 2 000 euros mise à la charge de l’établissement hospitalier par l’arrêt du 2 mars 2023 de la Cour administrative d’appel de Bordeaux précité. La commission estime que ce document, dès lors qu'il existe en l'état ou qu'ils peut être établi par un traitement automatisé d'usage courant, est communicable à l’intéressé sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet un avis favorable sur ce point. S’agissant des documents sollicités au point 2), la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. En l’espèce, et alors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’une procédure disciplinaire serait en cours, la commission considère que les documents sollicités au point 2) sont communicables au demandeur sous réserve de l'occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable autre que ce dernier ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que Monsieur X, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait porter préjudice à cette personne. La commission émet sous ces réserves un avis favorable à la communication des documents sollicités.