Avis 20235856 Séance du 02/11/2023
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le maire X à sa demande de communication, sous format de photocopie à ses frais, des documents suivants :
1) le dernier acte concernant la position administrative de Monsieur X affecté à la brigade maritime de la police municipale X, à la date de réception de la demande ;
2) la fiche de poste de Monsieur X signée et datée, à la date de la réception de la demande.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
La commission rappelle, en premier lieu, que les arrêtés de nomination, de promotion et de mutation des agents de la fonction publique territoriale sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions relatives à la situation personnelle des intéressés, dont la communication porterait atteinte à la protection de secrets protégés par la loi, tels que le secret de la vie privée (CE, 17 mars 2022, n° 449620) ou le secret médical (conseil n° 20122788 du 26 juillet 2012). En outre, et ainsi que le Conseil d’État l'a jugé dans sa décision Commune de Sète du 10 mars 2010, n° 303814, les dispositions du code général des collectivités territoriales ne sauraient être interprétées, eu égard à leur objectif d'information du public sur la gestion municipale, comme prescrivant la communication des arrêtés portant des appréciations d'ordre individuel sur les fonctionnaires territoriaux.
La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande en son point 1).
La commission estime, en second lieu, que la fiche de poste sollicitée au point 2) est librement communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle précise également que le code des relations entre le public et l'administration n'impose pas à l’administration de modifier les documents tels qu'il existent en l'état, en particulier de les signer ou de les dater. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.