Avis 20235853 Séance du 02/11/2023

Madame X, pour le compte du X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par un courriel du 2 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des informations contenus dans le fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) concernant le X. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que si l’accès des personnes physiques aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers est exclusivement régi par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et échappe à l’application des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, ainsi qu’à la compétence de la Commission d’accès aux documents administratifs, celle-ci reste compétente, en revanche, pour émettre un avis tant sur l’accès aux traitements de données personnelles qui revêtent un caractère administratif par des tiers, c’est-à-dire par des personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, que sur l’accès des personnes morales et de leurs représentants légaux aux données qui les concernent dans les fichiers détenus par l’administration. A cet égard, si l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration fait obstacle à la communication à un tiers de la liste des comptes bancaires détenus par une personne morale privée, la commission relève, en l'espèce, que la demanderesse est la gérante du X. La commission précise en outre que selon le g) du 2°de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas communicables les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte à la recherche et à la prévention, par les services compétents d'infractions de toutes natures. La commission comprend des termes du courriel de saisine que Madame X demande la communication des informations contenues dans le fichier FICOBA relatives au X en raison des soupçons qu'elle nourrit quant à une éventuelle usurpation de l'identité sociale de cette société par des personnes ayant ouvert au moins un compte bancaire au nom de celle-ci sans son accord. Dès lors, eu égard aux informations qui sont en sa possession, la commission estime qu'il pourrait exister des circonstances particulières pouvant donner à penser que la communication de la liste des comptes bancaires du X à l'intéressée présenterait en l'espèce un risque d'atteinte à la recherche d'infractions, de nature à y faire obstacle en application des dispositions du g) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. La commission considère dès lors que le document administratif sollicité est communicable à Madame X en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve toutefois que l'administration s'assure que la communication du document ne se fera pas en méconnaissance des dispositions du g) du 2° de l'article L311-5 de ce code. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.