Avis 20235827 Séance du 02/11/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 septembre 2023, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de Seine-et-Marne à sa demande de communication d'une copie, par courrier électronique de préférence, des documents suivants : 1) le protocole signé le 19 juin 2015, conjointement par le président du conseil départemental de Seine et Marne (CD 77) et le préfet de la région Île-de-France, renonçant au barreau A4/RN36 ; 2) le protocole signé conjointement par le président du conseil départemental de Seine et Marne (CD 77) et le préfet de la région Île-de-France, abrogeant la renonciation du 19 juin 2015, ou tout acte abrogatoire correspondant intervenu. En l'absence de réponse du présent du conseil départemental de Seine-et-Marne à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.