Avis 20235826 Séance du 02/11/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 septembre 2023, à la suite du refus opposé par la directrice régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d’Île-de-France à sa demande de communication d'une copie, par courrier électronique de préférence, des documents suivants :
1) le protocole signé le 19 juin 2015, conjointement par le préfet de la région Ile-de-France et le président du conseil départemental de Seine et Marne (CD 77), renonçant au barreau A4/RN36 ;
2) le protocole signé conjointement par le préfet de la région Ile-de-France et le président du conseil départemental de Seine et Marne (CD 77), abrogeant la renonciation du 19 juin 2015, ou tout acte abrogatoire correspondant intervenu.
En l'absence de réponse de la directrice régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d’Île-de-France à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.