Avis 20235770 Séance du 02/11/2023

Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 septembre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants : 1) la liste des comptes bancaires ouverts et/ou clôturés sur les dix dernières années au nom de sa cliente ; 2) les relevés bancaires permettant l'analyse d'éventuels mouvements anormaux effectués par la précédente direction. En l'absence de réponse du directeur général des finances publiques à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre liminaire que si l'accès des personnes physiques aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers est exclusivement régi par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et échappe à l'application des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, ainsi qu'à la compétence de la commission d'accès aux documents administratifs, celle-ci reste compétente, en revanche, pour émettre un avis tant sur l'accès aux traitements de données personnelles qui revêtent un caractère administratif par des tiers, c'est-à-dire par des personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, que sur l'accès des personnes morales et de leurs représentants légaux aux données qui les concernent dans les fichiers détenus par l'administration. Elle considère, à cet égard, que l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration prohibe la communication à un tiers de la liste des comptes bancaires détenus par une personne privée. Elle n'estime pas, en revanche, que la communication aux représentants légaux d'une personne morale, tels qu'un liquidateur amiable, de la liste des comptes bancaires ouverts au nom de cette personne morale porte nécessairement atteinte, d'une manière générale, à la recherche des infractions fiscales. Au cas présent, en l'absence de circonstances particulières pouvant donner à penser que la communication des documents sollicités, s'ils existent, aux représentants légaux de la société présenterait un risque d'atteinte à la recherche des infractions fiscales, de nature à y faire obstacle en application des dispositions du g) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, la commission émet un avis favorable à la demande.