Avis 20235706 Séance du 02/11/2023

Maître X, conseil du X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 septembre 2023, à la suite du refus opposé par le président du conseil national de l'Ordre des médecins à sa demande de communication des « données publiques recueillies » qui ont servi à élaborer la fiche n° 11 sur l'haptonomie du document de 88 pages sur les pratiques de soins non conventionnels, publié en juin 2023. La commission estime que s'il résulte de l'article L311-2 que le droit à communication ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique, dans sa réponse exprimée à la demande qui lui a été transmise, le président du conseil national de l'ordre des médecins se contente d'indiquer que « pour la grande majorité d'entre elles », les données ont été recueillies sur les sites internet des professionnels faisant la promotion de cette méthode non validée scientifiquement, sans fournir d'élément permettant d'identifier ces sites internet et sans produire les documents qui ont été utilisés en plus de ces sites internet. La commission estime que les documents administratifs demandés, dont elle n'a pu prendre connaissance, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, dans le respect des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 de ce code, et par suite, après occultation des éventuelles mentions relevant de ces derniers ou disjonction des documents qui en relèveraient entièrement, en application des dispositions de l’article L311-7 dudit code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.