Avis 20235620 Séance du 02/11/2023

Maître X, conseil de Messieurs X, X et X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 septembre 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Germs-sur-l'Oussouet à sa demande de copie des documents suivants, le cas échéant actualisés, relatifs au projet de la commune d’extension du réseau public d’eau potable dont l’engagement des travaux était prévu pour le mois de septembre 2016 : 1) le tracé exact du réseau d’eau potable ainsi projeté (en 2016, et ultérieurement si ce tracé a évolué depuis lors) ; 2) le programme et le calendrier détaillés des travaux de pose de canalisation projetés (en 2016, et depuis lors, s’ils ont été actualisés) ; 3) toutes délibérations du conseil municipal relatives auxdits travaux, ainsi que les rapports et dossiers communiqués aux membres du conseil municipal, ou mis à leur disposition (autres que les délibérations hors sujet de 2005 et 2006, et du 1er décembre 2017, qui ne comporte ni rapport, ni plan) ; 4) tous les courriers et documents liés à ces travaux, échangés entre la commune et les personnes publiques intéressées, notamment par l’Agence régionale de santé (ARS) et la préfecture des Hautes-Pyrénées ; 5) tous éléments techniques et non-techniques portés à la connaissance des membres du conseil municipal, en lien avec les travaux d’extension du réseau d’eau potable projetés depuis 2016 ; 6) tous éléments techniques et non techniques relatifs auxdits travaux. La commission relève qu'une précédente demande de Maître X portant sur les mêmes documents a déjà fait l'objet d'un avis lors de sa séance du 17 mai 2019 (avis CADA n° 20190001). La commission rappelle, toutefois qu'un refus de communication d’un document administratif, qui ne crée pas de droit, peut être provoqué et attaqué de nouveau à chaque instant, le caractère confirmatif de la décision ne pouvant être opposé en la matière (CE, Section, 11 janvier 1978, Commune de Muret, n° 04258, au Rec.). Elle estime, dès lors, que la présente demande de communication est en l'espèce recevable. Au demeurant, Maître X a indiqué à la commission que les documents qui lui avaient été transmis par la commune par courrier du 29 avril 2019 ne correspondaient pas à l'objet de sa demande. En l'absence de réponse du maire de Germs-sur-l'Oussouet à la date de sa séance, la commission estime que les documents administratifs sollicités au point 1) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve que leur communication ne soit pas susceptible de porter atteinte à la sécurité publique en raison des précisions qu'ils pourraient contenir concernant la structure et les dispositifs de protection du réseau, conformément aux dispositions du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable. S'agissant du surplus, la commission estime que les documents demandés, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant du point 3), de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission relève, toutefois, s'agissant du point 4), que devront être préalablement occultées, en application de l'article L311-6 du code précité, les mentions couvertes par le secret de la vie privée de tiers et par le secret des affaires. Elle souligne, en particulier, que le détail des prix apparaissant sur une facture susceptible, en soi, de refléter la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité déterminé, doit être occulté, de même que les coordonnées personnelles des tiers adressant un courrier à l'administration. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable.