Avis 20235614 Séance du 02/11/2023
Monsieur X, journaliste à X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 septembre 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique à sa demande de communication des documents suivants concernant les exportations des biens dits « à double usage » :
1) pour l’année 2022, le nombre exact de licences d’exportation ayant été accordées par le service des biens à double usage (SBDU) et la Commission interministérielle des biens à double usage (CIBDU), l’identité des exportateurs, la valeur de chaque licence, la répartition des licences par pays, le destinataire final et le type de produit ;
2) les mêmes données pour les refus ainsi que les motivations de chaque refus.
En l'espèce, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a maintenu son refus en faisant valoir que la communication des documents sollicités est susceptible de porter atteinte au secret des affaires.
La commission rappelle que le secret des affaires, protégé par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, comprend le secret des stratégies industrielles et commerciales, le secret des procédés et le secret des informations économiques et financières. Ce secret est apprécié en tenant compte du caractère concurrentiel, ou potentiellement concurrentiel de l’activité exercée.
En l’espèce, compte tenu de la spécificité du marché des biens à double usage, des défis délicats que doivent relever les acteurs présents sur ce marché, lesquels sont d’ailleurs peu nombreux, et de la valeur commerciale et stratégique de ces biens, la commission estime que la communication des documents sollicités, en tant qu’elle dévoilerait notamment l’identité des entreprises exportatrices et des clients destinataires et la nature et les caractéristiques des biens concernés, aurait pour conséquence de révéler la spécialité et l’avancement technologique de ces entreprises et, partant, leur stratégie commerciale. Elle considère, par suite, que ces documents sont protégés par le secret des affaires et ne sont, par suite, pas communicables en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
En second lieu, la commission rappelle qu’aux termes de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Ne sont pas communicables : (…) 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : b) Au secret de la défense nationale ; c) A la conduite de la politique extérieure de la France ; d) A la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d'information des administrations ; (…) ».
En l'espèce, la commission comprend que la plupart des documents sollicités sont couverts par le secret de la défense nationale. Elle déduit par ailleurs des observations portées à sa connaissance que ces documents sont, selon les cas, susceptibles de porter atteinte au secret de la politique extérieure de la France et à la sûreté de l'État, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes.
Compte tenu de la spécificité des biens en cause et de la finalité du contrôle de leur exportation, la commission estime que la divulgation des documents demandés, qui permettrait notamment d’identifier les entreprises exportatrices et importatrices, qui préciserait la nature du bien concerné et qui révèlerait la nature des suites qui ont été données à leur demande, est susceptible de porter atteinte aux secrets protégés par les b), c) et d) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Elle souligne que telle a été son appréciation s'agissant de demandes de communication de licences d'exportation adressées par des entreprises françaises au service des biens à double usage (avis de partie II n°s 20215653 et 20214846 du 25 novembre 2021 ; comp. aussi avis n° 20205569 du 25 mars 2021).
La commission émet, par suite, un avis défavorable à la demande.