Avis 20235577 Séance du 02/11/2023
Madame X, pour X, intervenant au nom et pour le compte de son assuré, Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 septembre 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Biéville-Beuville à sa demande de communication, par courrier électronique, de la convention signée entre la mairie et la société d’aménagement X, datée du 24 juillet 2015, portant sur l’aliénation d’un chemin rural, dénommé chemin des X.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Biéville-Beuville a indiqué à la commission que Monsieur X a multiplié les demandes auprès des différents intervenants dans l'aménagement du lotissement dans lequel se trouve la parcelle lui appartenant, et que les informations demandées lui ont toujours été communiquées. La commission en prend note et précise qu'en l'espèce, il ne lui apparaît pas, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif.
La commission rappelle ensuite qu'aux termes de l'article L161-1du code rural et de la pêche maritime : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. »
Depuis son avis n° 20184019 du 7 février 2019 la commission estime que si, en principe, les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, n° 35292, rec. p. 53), devenu l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, elle considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code et que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l’État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. La commission estime ainsi, désormais, que seuls revêtent un caractère privé les soustrayant à sa compétence, les actes notariés ayant pour objet d'authentifier l'acte d'une personne physique ou morale de droit privé ou une convention conclue entre de telles personnes.
En application de ces principes, la commission estime que la convention sollicitée, dont elle n'a pas pu prendre connaissance mais dont elle comprend qu'elle se rapporte à la cession d'un terrain comportant un chemin rural appartenant au domaine privé de la commune, si elle existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions relevant de la protection de la vie privée et du secret des affaires protégées par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.