Avis 20235485 Séance du 12/10/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 septembre 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Carcheto-Brustico à sa demande de communication, par courrier électronique, d'une copie de l'intégralité des documents suivants : 1) le dossier de la réhabilitation du réseau d'eau potable du « Hameau de Brustico » (tranche 2), de la décision du conseil municipal jusqu'à la dernière facture payée ; 2) le dossier de la réhabilitation de la route de « Colle » en cours, en commençant par le procès-verbal (PV) du conseil municipal engageant projet et dépenses. En l’absence de réponse exprimée par le maire de Carcheto-Brustico, la commission estime que les documents demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales pour les documents relevant de ces dispositions, et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement pour les informations relatives à l'environnement, sous réserve toutefois que leur communication ne soit pas susceptible de porter atteinte à la sécurité publique, par les détails révélés sur la structure et les mesures ou dispositifs de protection des réseaux d'approvisionnement en eau, au secret de la vie privée ou au secret des affaires. Les mentions ou les pièces relevant de ces réserves devront donc être occultées ou disjointes avant la communication, après mise en balance, pour ce qui concerne les seules informations relatives à l'environnement, de l'intérêt public servi par la divulgation avec l'intérêt servi par le refus de divulguer. Elle précise en outre, s'agissant du dossier visé au point 2) de la demande, qu'il n'est communicable que sous réserve qu'il ne revête plus un caractère préparatoire d'une décision à venir, à l'exception des informations relatives à l'environnement qu'il comprendrait qui sont, elles, immédiatement communicables sous les réserves susmentionnées. Elle rappelle, en effet, que si, en vertu de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.