Avis 20235418 Séance du 12/10/2023

Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er septembre 2023, à la suite du refus opposé par le président de Quimperlé communauté à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) la convention passée entre l'établissement et la commune de Moëlan-sur-Mer pour l'entretien et les aménagements du sentier du littoral ; 2) les factures que la commune de Moëlan-sur-Mer a réservées à Quimperlé communauté pour les prestations relatives à ce tronçon. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de Quimperlé communauté a indiqué à la commission que le document sollicité au point 1) a été communiqué à Maître X, par courrier du 30 août 2023, dont une copie lui est jointe. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. La commission estime, par ailleurs, que les factures mentionnées au point 2), si elles existent, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc également un avis favorable sur ce point.