Avis 20235233 Séance du 12/10/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 août 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Pouillon à sa demande de communication de l'acte intégrale de naissance de Madame X née le X sachant que l'administration fait valoir qu'elle est encore en vie.
La commission rappelle qu'en application du e) du 4° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, les actes de naissance et de mariage de l'état civil sont librement communicables à l'expiration d'un délai de soixante-quinze ans à compter de la clôture des registres ou d'un délai de vingt-cinq ans à compter du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref.
Dans le cas d'espèce, à condition que le délai de soixante quinze ans soit écoulé, ce qui semble être le cas, la commission estime que l'acte sollicité est librement communicable à la demanderesse, sans que cette dernière ait à justifier de ses motivations ou de son lien de parenté avec la personne concernée par l'acte. La commission ajoute que la circonstance que Madame X serait encore en vie ne fait pas davantage obstacle à la libre communicabilité de son acte de naissance en application des dispositions précitées.
En l'état des informations portées à sa connaissance, la commission émet donc un avis favorable à la demande.