Avis 20235172 Séance du 12/10/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 août 2023, à la suite du refus opposé par le président de l'OPH Paris Habitat à sa demande de communication d’une copie des documents suivants, concernant son logement social au X :
1) le courrier informant de la consommation anormalement élevée du compteur d’eau X et ce conformément à l’article L2224-12-4 du code général des collectivités territoriales ;
2) les relevés de sa consommation individuelle en eau de juin 2018 à aujourd'hui (relevés datés des index de consommation du compteur avec n° d'identification du compteur référencé par société en charge de la relève), sachant que le compteur relié à ce jour au réseau d'alimentation privative en eau dans son appartement porte actuellement le n° d'identification X de la société X ;
3) les relevés de répartition collective des compteurs divisionnaires anonymisés avec n° d'identification des compteurs pour la période de juin 2018 à aujourd’hui (compteurs divisionnaires individuels associés au compteur d'eau général Eau de Paris de l'immeuble) ;
4) la liste successive des numéros d'identification des compteurs intitulé X (associé à son appartement X) et si changement, date de dépose et de pose avec index ;
5) les rapports recherche(s) de fuite(s) ;
6) les rapports d'intervention changement toilettes / changement de compteur ;
7) les ordres de service de ces travaux (recherche(s) de fuite(s) / changement toilettes / changement compteur) ;
8) les PV de réception de ces travaux (recherche(s) de fuite(s) / changement toilette / changement compteur) ;
9) les justificatifs des charges pour les exercices 2018 à aujourd’hui ;
10) les quittances de 2018 à aujourd’hui ;
11) la duplicata des avis loyers de janvier, mars et octobre 2019, ainsi que février, mars, mai, juin, et juillet 2021 et mai 2022 ;
12) les régularisations détaillées des charges avec le solde pour chaque exercice depuis 2018 à aujourd'hui ;
13) le dossier de diagnostics techniques (DPE / CREP / État de l'installation intérieure électrique / État de l'installation intérieure du Gaz / État des risques / Diagnostic bruit) ;
14) la convention APL figurant dans son bail.
En l’absence de réponse du président de l'OPH Paris Habitat à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs (...), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission ». Elle précise que les organismes d'habitations à loyer modéré, remplissent, eu égard à l'intérêt général de leurs activités, aux conditions de leur création, de leur organisation et de leur fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées et aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui leur sont assignés sont atteints, une mission de service public (Conseil d’État, 7 juin 2019, n°422569).
Les documents détenus par un organisme d'habitations à loyer modéré ne constituent toutefois des documents administratifs que s'ils sont produits ou reçus dans le cadre de sa mission de service public définie à l’article L411-2 du code de la construction et de l'habitation. Elle estime que tel n’est pas le cas des documents qui se rapportent aux relations contractuelles de droit privé qu'entretiennent ces offices avec les locataires des logements qu'ils gèrent (avis de partie II n°20120497 du 5 avril 2012 et avis n° 20227402 du 26 janvier 2023).
En l'espèce, la commission estime que les documents mentionnés aux points 1) à 13) de la demande relèvent de cette relation de droit privé entre Paris Habitat et la demanderesse et qu'ils sont par suite dépourvus de caractère administratif. Elle ne peut dès lors que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ces points.
Elle considère en revanche que les conventions d'aide personnalisée au logement mentionnées à l'article L353-2 du code de la construction et de l'habitation, conclues entre l’État et les bailleurs de logements d'habitation à loyer modéré, relèvent de la mission de service public qui lui sont confiée par l'article L411-2 de ce code et qu'elles doivent donc être regardés comme des documents administratifs au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle estime que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du même code et émet par suite un avis favorable sur le point 14) de la demande.