Avis 20235144 Séance du 12/10/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 mai 2023, à la suite du refus opposé par le président-directeur général du groupe La Poste à sa demande de communication d'une copie des délégations ou instructions détenues par la poste de Cholet désignant la ou les personnes habilitées à recevoir les lettres recommandées postales et/ou électroniques destinées aux différentes entités ou juridictions judiciaires domiciliées au palais de justice à Cholet.
En l’absence de réponse du président-directeur général du groupe La Poste à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que La Poste est désormais, conformément à l’article 1-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales, une société anonyme dont le capital est détenu majoritairement par l’État. Cette entreprise est en charge de missions de service public et d’intérêt général, définies par l’article 2 de la loi du 2 juillet 1990, comme le service universel postal, la contribution, par son réseau de points de contact, à l'aménagement et au développement du territoire, le transport et la distribution de la presse et l’accessibilité bancaire.
Elle rappelle que seuls les documents produits ou reçus par les personnes de droit privé chargées d'une mission de service public qui se rattachent à cette mission constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration.
En l'espèce, la commission estime que les procurations sollicitées, qui ont essentiellement trait aux relations commerciales entre La Poste et ses clients, n'ont pas un lien suffisamment direct avec les missions de service public de la société, notamment sa mission de service universel postal, et, par suite, ne présentent pas le caractère de documents administratifs.
Elle se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.