Avis 20235054 Séance du 21/09/2023
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 août 2023, à la suite du refus opposé par le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion à sa demande de communication du rapport d'enquête IGAS sur l'inspection du travail de Seine Saint Denis 2022-2023.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, la commission rappelle qu’un rapport d’enquête ou un audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable d'un service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, d’une part, qu’il soit achevé, c'est-à-dire en l'espèce qu’il ait été remis à son commanditaire et, d’autre part, qu'il soit dépourvu de caractère préparatoire.
Elle précise que de tels rapports ne peuvent revêtir un caractère préparatoire, au sens des dispositions du livre III du code précité, que lorsqu'ils sont destinés à éclairer l'autorité administrative en vue de prendre une décision administrative déterminée et que cette décision n’est pas encore intervenue, ou que l’autorité administrative n’a pas manifestement renoncé à la prendre. Dans un tel cas, le caractère préparatoire d’un rapport s’oppose en principe à la communication immédiate de l’ensemble de son contenu, à moins, toutefois, que les éléments de ce rapport préparant une décision ultérieure ne soient divisibles de ses autres développements.
Cette communication ne peut, enfin, intervenir que sous réserve de l’occultation ou de la disjonction des mentions qui porteraient atteinte à l’un des intérêts protégés par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission précise que lorsque l'ampleur des occultations à opérer en application de ces dispositions prive d'intérêt la communication du document sollicité, l'administration est alors fondée, en vertu de l'article L311-7 du même code, à refuser sa communication.
En l’espèce, la commission, qui n'a pu prendre connaissance du rapport sollicité, émet, sous l'ensemble de ces réserves, un avis favorable.