Avis 20235050 Séance du 12/10/2023
Madame X, pour l'association X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 août 2023, à la suite du refus opposé par le directeur de l'agence régionale pour la biodiversité et l'environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur à sa demande de communication des documents suivants :
1) la liste des membres du jury de l'X pour l'édition 2018-2019 ;
2) la date à laquelle se réunira le jury ;
3) la liste de ses membres pour l'étape de renouvellement de l'accompagnement au label cette année 2023.
En l'absence de réponse du directeur de l'agence régionale pour la biodiversité et l'environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités aux points 1) et 3) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
En revanche, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 2) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.