Conseil 20235048 Séance du 21/09/2023
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 7 septembre 2023 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à l'avocat d'une association sollicitant l'acquisition d'un terrain communal afin d'y installer une école de confession musulmane, du courrier adressé le 28 juillet 2022 par la préfète au maire de Valence dans lequel elle émettait des réserves sur le choix du terrain situé dans un quartier prioritaire au titre de la politique de la ville et sur la nécessité de lutter contre les dynamiques d'enfermement communautaire, sachant, d'une part, qu'ensuite, la cession du terrain ne s'est pas concrétisée dans la mesure où la préfecture a rappelé au maire le 5 août 2022 dans le cadre de son contrôle de légalité que ce terrain faisait partie du domaine public de la commune et qu'il n'avait pas fait l'objet d'un déclassement et que, d'autre part, l'association a engagé un contentieux afin de contester l'annulation de la cession mais pourrait considérer que l'intervention de la préfecture serait de nature à engager la responsabilité de l'État pour diffamation ou discrimination.
La commission constate, en premier lieu, que le document sur lequel vous l'interrogez constitue un document administratif communicable dans les conditions et sous les réserves prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.
Elle estime, en deuxième lieu, que ce document a perdu son caractère préparatoire dès lors que le projet de cession auquel il se rapporte a été abandonné par l'autorité compétente.
Elle rappelle, en troisième lieu, que le f) de l'article L311-5 ne peut être valablement opposé que lorsque la communication est de nature à compliquer la conduite des opérations préliminaires, comme une enquête, ou l'office du juge en empiétant sur ses compétences et prérogatives dans la conduite de la procédure, ou à retarder de manière excessive le jugement de l'affaire. Ainsi, la seule circonstance qu’une communication de document administratif serait de nature à affecter les intérêts d’une partie à une procédure, qu’il s’agisse d’une personne publique ou de toute autre personne, ne constitue pas une telle atteinte et celle qu’un document administratif se rapporte de près ou de loin à une procédure en cours devant une juridiction de l’ordre judiciaire ou administratif ne saurait ainsi par elle-même faire obstacle à sa communication sur ce fondement. En l'espèce, la commission estime que la communication du document sollicité ne présente aucun risque d'atteinte au bon déroulement d'une procédure juridictionnelle en cours.
La commission estime, en quatrième et dernier lieu, que la communication du courrier sollicité, dont elle a pris connaissance, compte tenu du contexte dans lequel il a été produit, à savoir l'émission d'un avis de l'autorité préfectorale dans le cadre d'une demande de vente de terrain, ainsi que de la généralité des termes employés, n'est pas susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ou à la recherche et à la prévention, par les services compétents, d'infractions de toute nature, au sens de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission considère, par suite, que ce courrier est intégralement communicable à l'association « Valeurs et réussite », ou à son conseil, sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.