Avis 20234994 Séance du 12/10/2023

Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 août 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Douchy-les-Mines à sa demande de communication, en sa qualité de membre de la commission d'appel d'offre, de l'ensemble des pièces du dossier relatif à la requalification des voiries communales (délibération en date du 26 juin 2023 référencée 2023-06-26-D-02). La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission comprend que le « dossier » sollicité a trait à la passation d'un marché de travaux signé le 17 juillet 2023. Elle relève des observations produites par le maire de Douchy-les-Mines que celui-ci a, par courrier du 11 septembre 2023 dont il joint une copie, communiqué au demandeur plusieurs pièces de la procédure après occultation, pour ce qui concerne le rapport d'analyse des offres, des mentions relevant du secret des affaires. La commission ne peut que déclarer sans objet la demande dans cette mesure. La commission précise néanmoins que si d'autres documents existaient, ceux-ci sont également communicables à Monsieur X, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, après occultation des éventuelles mentions relevant du secret des affaires en application de l'article L311-6 du même code, sans que la qualité de membre de la commission d'appel d'offre ne confère de droit particulier à Monsieur X sur le fondement de ces dispositions. Elle émet donc, dans cette mesure et sous ces réserves, un avis favorable pour le surplus de la demande.