Avis 20234922 Séance du 21/09/2023

Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Laroque-d'Olmes à sa demande de communication, par courrier postal, d'une copie des documents suivants : 1) le diagnostic servant de base à la mise en œuvre du plan des risques psychosociaux versé au document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) ; 2) le plan de prévention des risques psychosociaux versé au DUERP ; 3) le DUERP ; 4) le dernier rapport (bilan social) de la collectivité de Laroques d'Olmes ; 5) les divers procès‐verbaux des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) pour l'année 2022 ; 6) le registre coté de santé et de sécurité au travail prévu à l'article 3‐1 du décret n° 85‐603 du 10 juin 1985 ; 7) tout acte par lequel il a été procédé à la désignation d'assistants de prévention et le cas échéant de conseillers en prévention en application des dispositions du décret n° 85‐603 du 10 juin 1985 modifié ; 8) la lettre de cadrage adressée aux assistants de prévention et le cas échéant aux conseillers de prévention en application des dispositions du décret n° 85‐603 du 10 juin 1985 modifié ; 9) tout document établissant pour chacun des assistants ou conseillers en prévention du suivi de la formation initiale et continue prévu à l'article 4 du décret n° 85‐603 du 10 juin 1985 modifié ; 10) tout document désignant les agents chargés d'assurer une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail prévu à l'article 5 du décret n° 85‐603 du 10 juin 1985. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés à l'article L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En premier lieu, la commission déduit de la réponse du maire de Laroque-d'Olmes que les documents sollicités aux points 5) à 10) n'existent pas. La commission déclare, dès lors, la demande d'avis sans objet sur ces points. En second lieu, la commission rappelle que le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP), que tout employeur public doit établir et mettre à jour chaque année en application combinée de l'article R4121-1 du code du travail et de l'article 3 du décret 82-453 du 28 mai 1982, est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, nonobstant la circonstance que ce document est tenu à la disposition des personnes qu'il mentionne, en application de l'article R4121-4 du code de travail. En l'espèce, la commission émet donc un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1) à 3). En troisième et dernier lieu, la commission estime que le document sollicité au point 4) est également librement communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet un avis favorable sur ce point.