Avis 20234920 Séance du 21/09/2023
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par un courriel du 26 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Vendays-Montalivet à sa demande de copie du « règlement général sur la protection des données de la commune » à la date de réception de sa demande.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Vendays-Montalivet a informé la commission de ce que le document sollicité revêt à ce stade un caractère inachevé et doit être finalisé par le syndicat mixte Gironde Numérique. La commission émet donc un avis défavorable à sa communication, en application du premier alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission estime, qu'une fois achevé, ce document sera librement communicable à toute personne en faisant la demande en application de l'article L311-1 du même code, et prend bonne note de l'intention manifestée par le maire de Vendays-Montalivet de communiquer le document sollicité dès que celui-ci sera achevé et transmis à ses services par Gironde Numérique.