Avis 20234872 Séance du 21/09/2023

Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par un courriel du 8 août 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'agence publique pour l'immobilier de la justice à sa demande de communication des enregistrements vidéo et sonores des réunions publiques en dates du 6 janvier et 2 février 2022 concernant le projet d’implantation d’un centre pénitentiaire dans la commune du Muy (83). En l’absence de réponse du directeur général de l'agence publique pour l'immobilier de la justice à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, que selon les dispositions de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, « sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ». Sur ce fondement, elle considère que les enregistrements audio et vidéos, produits ou reçus par l’administration dans le cadre de ses missions de service public constituent des documents administratifs soumis au droit d’accès régi par le livre III du code des relations entre le public et l'administration (avis n°20130134 du 24 janvier 2013, n°20144244 du 3 novembre 2014 et n°20193754 26 septembre 2019). En deuxième lieu, la commission rappelle que l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration s’oppose à la communication à un tiers de documents comportant des mentions qui porteraient atteinte à la protection de la vie privée d’une personne, qui porteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui feraient apparaitre le comportement d’une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle considère toutefois que la communication des propos librement tenus par des personnes ayant choisi de participer à une réunion publique ne peuvent porter atteinte à l’un des secrets protégés par cet article (rappr., s’agissant des registres d’enquête publique : conseil n° 20090489 du 12 février 2009 et conseil n°20194856 du 14 mai 2020). Dès lors que la captation sonore des échanges qui se sont tenus lors de réunions publiques n’a pas été réalisée à l’insu des participants, la commission estime que les enregistrements sonores correspondants sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle émet par suite un avis favorable à la communication des enregistrements sonores des réunions des 6 janvier et 2 février 2022 sollicités. Pour ce qui concerne en dernier lieu les enregistrements vidéo de réunions publiques, la commission considère que le respect dû au droit sur l’utilisation de l’image des personnes physiques, composante de la personnalité qui n’est pas détachable de la protection de la vie privée (conseil n°20203092 du 8 octobre 2020) appelle une analyse différente, en distinguant selon la qualité des participants. S’agissant des élus, elle estime que, s’exprimant en cette qualité, la protection de leur vie privée ne saurait faire obstacle à la communication des enregistrements dans lesquels ils apparaissent lorsqu’est filmée une instance publique à laquelle ils participent (avis 20130134 du 24 janvier 2013). S’agissant des autres participants, y compris les agents publics, la commission estime en revanche que la protection de leur vie privée fait obstacle à la communication à un tiers des enregistrements dans lesquelles ils apparaissent s’ils n’ont pas été informés, d’une part, de l’enregistrement de la réunion à laquelle ils participaient, d’autre part, que cet enregistrement était susceptible d’être communiqué à un tiers afin de répondre à une demande de communication de document administratif. Si ces conditions sont réunies, la commission estime que les participants qui apparaissent à l’image doivent être regardés comme ayant consenti à l’utilisation de leur image dans le cadre d’une demande de communication d’un document administratif. A défaut de consentement des personnes concernées, il appartient à l’administration de flouter des enregistrements leur image préalablement à la communication de l’enregistrement. En application de ces principes, la commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande de communication des enregistrements vidéos des réunions publiques des 6 janvier et 2 février 2022 sollicités.