Avis 20234732 Séance du 21/09/2023

Monsieur X, pour l’association X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par un courriel du 1er août 2023, à la suite du refus opposé par le préfet des Pyrénées-Atlantiques à sa demande de communication : 1) par courrier électronique, des rapports prévus à l’article L302-7-1 du code de la construction et de l'habitation, pour les années 2021, 2022 et 2023 ; 2) par publication en ligne sur le site officiel de la préfecture, des deux derniers schémas pluriannuels de stratégie immobilière élaborés par le préfet du département des Pyrénées-Atlantiques, et par courrier électronique, les URL des pages des contenus ainsi publiés. Pour ce qui concerne les documents mentionnés au point 1), la commission relève que l’article L302-7-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que les établissements publics fonciers et les établissements publics de coopération intercommunale auxquels ont été reversées des sommes destinées à financer des acquisitions foncières et immobilières en vue de la réalisation de logements sociaux locatifs, en application de l’article L302-7 du même code, doivent adresser au représentant de l’État dans le département un rapport sur l’utilisation de ces sommes ainsi que sur les perspectives d’utilisation des sommes non utilisées. Les rapports ainsi établis constituent des documents administratifs librement communicables à toute personne qui en fait la demande, en vertu de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a indiqué à la commission qu'il ne détient pas les documents sollicités pour les années 2021 à 2023. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, aux autorités administratives susceptibles de les détenir, en l’espèce les établissements publics ayant bénéficié de reversement de sommes au titre de l’article L302-7 du code de la construction et de l’habitation, et d’en aviser Monsieur X. Pour ce qui concerne le point 2) de la demande, d’une part, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a informé la commission que le schéma pluriannuel 2023-2027 n’a pas encore été approuvé. La commission ne peut par suite qu’émettre un avis défavorable à la communication de ce document, qui revêt à ce stade un caractère inachevé. Elle précise qu’une fois approuvé, ce document sera librement communicable à toute personne qui en fait la demande. D’autre part, le préfet a informé la commission avoir transmis au demandeur copie du schéma pluriannuel 2018-2022 concernant le département des Pyrénées-Atlantiques, par un message électronique du 23 août 2023 dont copie est jointe. La commission en prend note mais observe toutefois que la demande de Monsieur X porte sur la communication de ce document par publication en ligne. Elle rappelle qu'aux termes de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration : « L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6. » La commission déduit de ces dispositions que le code des relations entre le public et l'administration ne fait pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier. En revanche, lorsque l'administration dispose d'un document sous format numérique qu’elle doit publier en ligne en application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration, cette diffusion en ligne doit être assurée dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé dans la limite des possibilités techniques de l’administration dès lors qu'elle en dispose déjà sous ce format ou qu'elle est susceptible d'en disposer à l'issue d'une opération de transfert, de conversion ou de reproduction courante. La commission rappelle, en outre, que l’article L312-1 du même code prévoit que les administrations peuvent rendre publics les documents administratifs qu’elles produisent ou reçoivent. Le législateur leur a par ailleurs imposé l’obligation de publier en ligne certaines catégories particulières de documents. Le 1° de l'article L312-1-1 prévoit ainsi que les collectivités territoriales de plus de 3 500 habitants et les administrations dont le nombre d'agents est supérieur à 50 équivalents temps plein doivent publier les documents qu'elles communiquent en application des procédures prévues au titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, à condition que ces documents soient effectivement disponibles sous forme électronique. La publication en ligne de documents administratifs par l’administration ne peut toutefois s’effectuer que sous réserve du respect des conditions posées à l’article L312-1-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui dispose que : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, lorsque les documents et données mentionnés aux articles L312-1 ou L312-1-1 comportent des mentions entrant dans le champ d'application des articles L311-5 ou L311-6, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant d'occulter ces mentions. / Sauf dispositions législatives contraires ou si les personnes intéressées ont donné leur accord, lorsque les documents et les données mentionnés aux articles L312-1 ou L312-1-1 comportent des données à caractère personnel, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification de ces personnes. Une liste des catégories de documents pouvant être rendus publics sans avoir fait l'objet du traitement susmentionné est fixée par décret pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. (...) ». Cette liste est fixée à l'article D312-1-3 du même code. En l'espèce, et en application de ces principes, la commission émet donc un avis favorable à la communication du schéma pluriannuel 2018-2022 mentionné au point 2), par voie de publication en ligne, selon les modalités mentionnées ci-dessus. En dernier lieu, la commission souligne que le livre III du code des relations entre le public et l’administration garantit un droit d’accès aux documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne permet pas aux demandeurs d’exiger pour l’avenir qu’ils soient rendus systématiquement destinataires de documents au fur et à mesure de leur élaboration. La commission déclare par conséquent irrecevable la demande en tant qu’elle porte sur la communication des URL des pages des documents qui seront publiés sur le site du département.