Avis 20234660 Séance du 21/09/2023
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le préfet des Alpes-Maritimes à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) l'avis conforme du préfet pris en application de l'article R2124-19 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) ;
2) le dossier de demande de dérogation présenté par l'établissement balnéaire « X » à X.
La commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. En l'espèce, elle relève que si, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet des Alpes-Maritimes lui a indiqué que documents sollicités sont préparatoires à une décision qui relève de la métropole Nice Côte d'Azur, titulaire de la concession des plages de Cagnes sur Mer, les explications fournies à cet égard ne sont pas suffisamment précises pour se prononcer en ce sens.
Dès lors, la commission estime que ces documents, dont elle n'a pas pu prendre connaissance, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du même code, s'ils existent ou peuvent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant ou extraction de base de données détenues par l'administration sans faire peser sur elle une charge déraisonnable, dans le respect des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 de ce code, et par suite, après occultation des mentions relevant de ces derniers ou disjonction des documents qui en relèveraient entièrement en application des dispositions de l’article L311-7 dudit code.
Elle émet par suite, sous ces réserves, un avis favorable.