Avis 20234506 Séance du 21/09/2023
Maître X et Maître X, conseils de X, ont saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents suivants détenus par le ministère de la transition énergétique relatifs à l’arrêté du 22 décembre 2022 concernant les exigences de performance énergétique et environnementale des constructions temporaires ou de petite surface (NOR : TREL2221080A) publié au Journal officiel le 29 décembre 2022, notamment :
1) les documents préparatoires qui ont été utilisés et qui ont servi à l’élaboration de l’arrêté du 22 décembre 2022 ;
2) les lettres de saisine et les avis des différentes autorités et organisations qui ont été consultées, de façon obligatoire ou non, dans le cadre du processus d’élaboration de l’arrêté ;
3) les contributions reçues, spontanément ou sur demande, de toute autre personne, de nature publique ou privée, nationale ou étrangère, qui ont été adressées au ministère pendant le processus d’élaboration de l’arrêté ;
4) les notes et comptes rendus des différentes réunions, consultations ou auditions orales tenues dans le cadre du processus d’élaboration de l’arrêté.
En l'absence de réponse exprimée par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, que les documents préparatoires à un arrêté constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et pour les informations relatives à l’environnement qu’ils contiennent, des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous réserve, en application du a) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, de ne pas porter atteinte, en tout ou partie, au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif. Elle précise, à cet égard, que les avis préalables à l’adoption d’un arrêté, dès lors qu’ils sont destinés à permettre aux autorités gouvernementales d'arrêter leur décision, sont de nature à recéler des informations qui doivent être protégées au titre de ce secret (avis n° 20170955, du 22 juin 2017).
La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités, sous réserve que cette transmission ne porte pas atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et de l'occultation des éventuelles mentions protégées par les autres dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission relève, à toutes fins utiles, que si le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ne détient pas l'un ou plusieurs des documents qui auront été identifiés comme communicables au sens du présent avis, il lui appartient, conformément au sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, de transmettre la demande ainsi que le présent avis à l'administration susceptible de les détenir afin qu'elle puisse y donner suite, et d'en informer Maître X et Maître X.