Avis 20234476 Séance du 21/09/2023
Madame X, X, a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 15 juin 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Faucigny à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) le registre des cessions de la route d’entre‐deux‐nants ;
2) le plan d’alignement concernant la route d’entre‐deux‐nants.
La commission rappelle à titre liminaire que, conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R311-12 du code des relations entre le public et l’administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l’absence d’une telle demande préalable, laquelle n’a pas nécessairement à être écrite si le demandeur est en mesure d’en établir la réalité et la date, la saisine de la commission est donc irrecevable. En l'espèce, la commission relève que dans la lettre adressée par leur conseil au maire de Faucigny le 12 janvier 2023, les époux X sollicitaient exclusivement la communication 1) du tableau de classement unique des voies communales de Faucigny, 2) du tableau récapitulatif des chemins ruraux de la commune et 3) de la carte des réseaux viaires correspondants. Aucune demande de communication des documents visés aux points 1) et 2) de la présente saisine n’a ainsi été adressée au maire de Faucigny, de sorte que le refus de communication n’étant pas établi, la commission la commission ne peut que déclarer la demande irrecevable sur ces points.
La commission prend par ailleurs note de la réponse du maire, qui indique, sans toutefois l’établir, que les documents demandés ont déjà été communiqués à Madame X.
Enfin, à toutes fins utiles, la commission rappelle qu’elle estime de manière constante que les plans d'alignement sont communicables à toute personne en faisant la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.