Avis 20234442 Séance du 21/09/2023
Maître X, conseil de la société X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales à sa demande de communication d'une copie de l’ensemble des avis, qu’ils soient favorables ou défavorables, émis par la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) sur tous projets de construction photovoltaïque ou agrivoltaïque, concernant des ombrières, des serres ou des volières depuis ces deux dernières années.
Après avoir pris connaissances des observations du directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales, la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ».
La commission indique également qu'en vertu des articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement, lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. En vertu de l'article L124-4 de ce code, l’administration peut, après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, rejeter une demande tendant à obtenir une information environnementale, au motif, notamment, que sa communication porterait atteinte au secret des affaires ou de la vie privée, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou ferait apparaître le comportement d’une personne physique autre qu'une personne chargée d'une mission de service public d'une manière qui pourrait lui porter préjudice.
En l’espèce, la commission, même si elle n’a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, estime qu’ils comportent nécessairement des informations relatives à l’environnement au sens de l’article L124-2 du code de l’environnement, telles que le lieu et la durée d’implantation des parcs photovoltaïques ou les travaux, notamment de défrichement, nécessaires aux projets. Elle estime qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que, s’agissant des informations relatives à l'environnement qu'ils contiennent, des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, après occultation toutefois des mentions relevant d'un secret protégé en application des dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet dès lors, sous ces réserves, un avis favorable.