Avis 20234404 Séance du 21/09/2023
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Belfort à sa demande de communication, sous format de photocopie à ses frais, des documents suivants :
1) copie de l’arrêté ou de toute décision habilitant et désignant Monsieur X, à accéder directement ou indirectement à la main courante informatique mise en œuvre au sein de la police municipale, à la date de réception de la demande ;
2) copie de l’arrêté ou de toute décision habilitant et désignant Madame X, à accéder directement ou indirectement à la main courante informatique mise en œuvre au sein de la police municipale, à la date de réception de la demande ;
3) copie des propriétés générales informatiques retraçant l’historique depuis leur création, de chacune des habilitations délivrées aux agents de police municipale et agents de surveillance de la voie publique en poste au sein de la commune, relatives à l’accès à la main courante informatique de la police municipale datées du 9 février 2023, mise en œuvre au sein de la police municipale ;
4) copie des habilitations précitées en date du 9 février 2023 comportant la date de notification aux agents de police municipale et aux agents de surveillance de la voie publique en poste au sein de la police municipale de la commune à la date de la demande ;
5) copie de la déclaration auprès de la CNIL, de la mise en œuvre de la main courante informatique utilisée par les policiers municipaux et les agents de surveillance de la voie publique en poste au sein de la commune.
En l'absence de réponse du maire de Belfort à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
Postérieurement au dépôt de sa demande, Monsieur X a informé la commission que les documents sollicités aux points 1), 2) et 5) lui ont été communiqués lorsqu'ils existaient, par le maire de Belfort.
La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points.
S'agissant du point 3), la commission rappelle que le droit d'accès aux documents administratifs régi par le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne contraint pas l'administration à effectuer des recherches pour répondre à une demande et que les administrations ne sont pas tenues de répondre aux demandes trop générales ou insuffisamment précises (CE 27 sept. 1985, Ordre des avocats au barreau de Lyon c/ B., n° 56543, Lebon 267 ; CE 30 juin 1989, OPHLM de la Ville de Paris, n° 83477). Dans l’éventualité où la demande ne met pas l'administration en mesure d'identifier précisément et sans recherche approfondie, les documents susceptibles d'y répondre, la commission considère la demande irrecevable et ne peut qu’inviter le demandeur, s'il le souhaite, à la préciser auprès de l'administration.
En l'espèce, la commission estime que la demande visée au point 3) est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier clairement les documents dont la communication est demandée. Elle la déclare, par suite, irrecevable.
S’agissant du point 4), la commission rappelle que les actes de désignation et d'habilitation d'agents pris en application de l'arrêté du 14 avril 2009 autorisant la mise en œuvre de traitements automatisés dans les communes ayant pour objet la recherche et la constatation des infractions pénales par leurs fonctionnaires et agents habilités, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, soit en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, s’ils s’agit d’arrêtés, soit, à défaut, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc un avis favorable sur ce point.