Avis 20234375 Séance du 07/09/2023
Monsieur X, journaliste pour X, a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 14 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le président d'Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises à sa demande de communication, en sa qualité de journaliste, des documents suivants liés à l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises :
1) les rapports financiers de l'agence pour les années 2020, 2021 et 2022 ;
2) les rapports d'activités de l'agence pour les années 2020, 2021 et 2022 ;
3) l'organigramme complet de l'agence ;
4) la liste des salariés au 1er juin 2023.
1. Sur le caractère de documents administratifs :
La commission rappelle, en premier lieu, qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ».
La commission précise que les documents produits ou reçus par une personne de droit privé revêtent le caractère de documents administratifs au sens des dispositions précitées si, d’une part, cette personne exerce une mission de service public et si, d’autre part, les documents sollicités présentent un lien suffisamment direct avec la mission de service public qui lui est confiée (CE, 17 avr. 2013, n° 342372, aux Tables).
S'agissant de la première condition, la commission rappelle que le Conseil d'État a jugé, dans sa décision de section « Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés (APREI) » du 22 février 2007 (n° 264541, au Recueil), « qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l’inverse, exclure l’existence d’un service public, une personne privée qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l’exécution d’un service public. Toutefois, même en l’absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l’intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu’aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l’administration a entendu lui confier une telle mission ».
En l’espèce, eu égard à sa gouvernance, dans laquelle la région Auvergne-Rhône-Alpes occupe une place prépondérante, à son financement et aux missions d’intérêt général qui lui sont confiées, l’agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises doit être regardée comme une personne privée chargée d’une mission service public au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration.
S'agissant de la seconde condition, à savoir le lien suffisant avec la mission de service public, la commission rappelle, ainsi que l’a jugé le Conseil d’État (CE, 25 juillet 2008, CEA, n°280163), que les documents qui retracent les conditions dans lesquelles un organisme de droit privé exerce la mission de service public qui lui a été confiée, présentent par leur nature et par leur objet le caractère de documents administratifs communicables. Ceux qui se rapportent à son fonctionnement interne sont en revanche sans lien avec la mission de service public qui pourrait lui être impartie.
En l'espèce, la commission estime que les documents sollicités aux points 1) et 2) ont pour objet de retracer les conditions dans lesquelles l'organisme concerné exerce sa mission de service public. Elle en déduit que ces documents revêtent un caractère administratif, au sens de l'article L300-2 du code précité. Elle se déclare en revanche incompétente pour le surplus, s'agissant de documents relatifs au fonctionnement interne de l'organisme concerné.
2. Sur les principes de communication :
La commission rappelle, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les administrations mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L311-6 du même code : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (…) ».
La commission précise que les documents administratifs et comptables relatifs au fonctionnement d'un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public qui retracent les conditions dans lesquelles il exerce la mission de service public qui lui a été confiée, présentent par leur nature et par leur objet le caractère de documents administratifs librement communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions susceptibles de porter atteinte au secret protégés par l’article L311 6 de ce code, en particulier le secret de la vie privée de l'organisme lui-même ou de tiers.
3. Application au cas d'espèce :
La commission estime que les documents sollicités, s'ils existent et s'ils ne font pas l'objet d'une diffusion publique, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions sans lien avec la mission de service public confiée à l'agence et, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée.
Elle commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents sollicités aux points 1) et 2).