Avis 20234346 Séance du 07/09/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le maire d'Ivry-sur-Seine à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à la visite du maire et d'une délégation d'élus d'Ivry-sur-Seine au camps Sahraoui de Tindouf en Algérie, entre le 24 février et le 1er mars 2023 : 1) la correspondance (électronique et postale, incluant les pièces jointes) avec la mairie d’Ivry-sur-Seine concernant le cadre du protocole d’amitié entre la Ville et la Daïra de Mijek (campement d’Aousserd) datant du 30 juin 2022 ; 2) la délibération sur le protocole d’amitié entre la Ville et la Daïra de Mijek (campement d’Aousserd) accompagnée d’une copie dudit protocole ; 3) la correspondance (électronique et postale, incluant les pièces jointes) avec la mairie d’Ivry-sur-Seine dans le cadre de la visite d’une délégation ivryenne au camps de Tindouf entre le 24 février et le 1er mars 2023. En l'absence de réponse du maire d'Ivry-sur-Seine à la date de sa séance, la commission rappelle qu’aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. / (…) ». La commission précise que les courriers détenus ou reçus par les agents publics, y compris sur leurs terminaux électroniques professionnels (avis n° 20184184 du 6 décembre 2018), constituent des documents administratifs au sens de ces dispositions, communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du même code, s'ils sont en possession de l’administration et sont susceptibles de faire l’objet d’une extraction par un traitement automatisé d'usage courant, dans le respect des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 de ce code, et par suite, le cas échéant, après occultation des mentions relevant de ces derniers ou disjonction des documents qui en relèveraient entièrement en application des dispositions de l’article L311-7 dudit code. En l’espèce, la commission, qui n’a pu prendre connaissance des documents sollicités aux points 1) et 3), rappelle les termes de son avis n° 20232079 du 11 mai 2023 qui avait le même objet, et ne peut pas affirmer que ces documents s’inscrivent dans le cadre des missions de service public assurées par le maire et une délégation d'élus d'Ivry-sur-Seine. Elle en déduit que les documents sollicités, s'ils s'inscrivent dans le cadre des missions de service public de cette collectivité locale, constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et sont communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement et sous les réserves rappelées plus haut (cf. CE 3 juin 2022, n° 452218, Commune d'Arvillard). En revanche, le document mentionné au point 2), s'il existe, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission émet dès lors un avis favorable sur ce point, sous cette réserve.