Avis 20234345 Séance du 07/09/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Marsac-sur-l'Isle à sa demande de communication des documents suivants :
1) la modification normale n°1 du PLUi ;
2) la modification simplifiée du PLUi approuvée le 17 décembre 2020 ;
3) la modification simplifiée du PLUi approuvée le 16 décembre 2021 ;
4) les deux modifications simplifiées du PLUi approuvées le 3 mars 2022 ;
5) la modification normale n°2 du PLUi approuvée le 29 septembre 2022 ;
6) l'arrêté n°ARRU2021-008 du 26 mai 2021 de modification n°2 du PLUi.
La commission rappelle, en premier lieu, qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d'urbanisme (PLU), soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, les modalités du droit d'accès varient au cours du temps, en fonction de l'état d'avancement de la procédure en cause, selon le calendrier suivant.
1) Pendant la préparation du PLU par un groupe de travail
La communication des documents directement liés à la préparation du projet relève du code des relations entre le public et l'administration, sur le fondement duquel ils revêtent un caractère préparatoire et ne sont donc pas, temporairement, communicables. Ainsi, les documents du groupe de travail chargé de préparer le PLU, et notamment ses procès-verbaux, ne sont pas communicables jusqu'à l'achèvement de sa mission. Il en va de même, au cours de cette période, pour la plupart des documents détenus par l'administration locale, comme l'avant-projet de PLU dans ses différentes composantes (rapport de présentation, projet d'aménagement et de développement durable, orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs, règlement, documents graphiques et annexes) et versions successives, mais également du porter à connaissance adressé par les services de l’État.
En revanche, durant la même période, tous les autres documents restent communicables, qu'il s'agisse du dossier relatif à l'ancien plan d'occupation des sols (POS) ou PLU toujours en vigueur, de la délibération décidant de l'adoption ou de la révision du PLU (ainsi que la mention éventuelle de cette délibération dans les journaux régionaux), de la convention éventuellement passée avec l’État afin de mettre à sa disposition les services de l’État pour l'élaboration du PLU, des échanges de courriers que le projet a pu susciter avec les services de l’État. De même, les informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, sont communicables selon les modalités particulières prévues par les articles L124-1 et suivants du même code.
2) Entre l'adoption du projet par le groupe de travail et la délibération arrêtant ce projet
Les procès-verbaux du groupe de travail deviennent alors communicables. En revanche, les documents contenus dans le dossier d'élaboration ou de révision du PLU présenté à l'assemblée délibérante, à l'exclusion des informations relatives à l'environnement, qui sont immédiatement communicables, demeurent préparatoires et ne sont pas communicables tant que l'assemblée délibérante ne s'est pas prononcée.
Une fois adoptée la décision arrêtant le projet de PLU, décision qui est communicable sur le fondement de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, le projet de PLU adopté par le groupe de travail et les prescriptions préfectorales, en particulier le porter à connaissance, deviennent communicables.
3) Jusqu'à l'issue de l'enquête publique
L'article L153-19 du code de l'urbanisme prévoit que le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, auquel l'article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration a étendu la compétence de la commission.
En application de l'article L123-11 du code de l'environnement, les éléments du dossier d'enquête publique sont communicables à toute personne sur sa demande, avant l'ouverture de l'enquête publique dès lors qu'ils peuvent être regardés comme achevés en la forme, ou pendant celle-ci.
Les documents qui résultent de cette enquête, notamment le rapport et ses annexes, les conclusions du commissaire enquêteur et les registres mis à la disposition du public ne sont, en principe, communicables qu'à la clôture de l'enquête publique. Les informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, sont toutefois communicables selon les modalités particulières prévues par les articles L124-1 à L124-8 du même code.
4) Après la clôture de l'enquête publique et avant l'approbation
Les documents soumis à l'enquête publique ainsi que ceux qui résultent de cette enquête, notamment le rapport et ses annexes, les conclusions du commissaire enquêteur (dès leur remise à l'autorité compétente) et les registres mis à la disposition du public sont communicables.
5) Après approbation du PLU (ou de sa révision)
L'approbation du PLU (ou de sa révision) lève tout secret sur les pièces du dossier qui n'auraient pas été révélées au public lors des précédentes phases de la procédure.
Après avoir pris connaissance de la réponse exprimée par le président de la communauté d'agglomération Le Grand Périgueux sur la demande enregistrée sous le numéro 20234381, portant sur les mêmes documents et examinée à la même séance, la commission comprend que les modifications du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) visées aux points 2) à 5) ont été adoptées. Elle considère dès lors que les documents demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet ainsi un avis favorable à la demande, dans cette mesure.
En revanche, la commission prend note de ce que la modification normale n°1 du PLUi visée au point 1) est toujours en cours d'élaboration. Elle émet, dès lors, un avis défavorable à la communication du document mentionné au point 1) de la demande.
En second lieu, la commission rappelle qu’il résulte des articles L2121-26 et L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président et des arrêtés municipaux, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes.
Elle émet, dès lors, un avis favorable à la demande de communication formulée au point 6).
A supposer que le maire de Marsac-sur-l'Isle ne détienne pas les documents sollicités, la commission lui rappelle toutefois qu'il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce la communauté d'agglomération Le Grand Périgueux, et d'en aviser le demandeur.