Avis 20234330 Séance du 07/09/2023
Maître X, conseil des époux X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants :
1) une copie de l’extrait de la décision portant homologation du rôle 911 du 25 janvier 2023 concernant ses clients ;
2) la commission d’emploi de Madame X, inspectrice des finances publiques ;
3) les délégations de signature et de pouvoir dont bénéficie Madame X, et notamment celles venant du comptable public ;
4) l’origine et la teneur des informations obtenues auprès de tiers dans le cadre du contrôle effectué pour fonder l’imposition faisant l’objet de la rectification du 26 juillet 2022, et la copie desdits documents obtenus ;
5) la copie du rapport de vérification ainsi que des notes de contrôle ;
6) la commission d’emploi et de la garantie financière de Monsieur X, comptable public.
S’agissant en premier lieu des points 4) à 6) de la demande, la commission relève qu’elle s’est déjà prononcée sur le caractère communicable de ces documents dans ses avis n° 20233031 et 20233032 émis lors de sa séance 22 juin 2023, en réponse à une demande formée par le cabinet X en tant que conseil des époux X.
Elle ne peut par suite que renvoyer l'intéressé aux termes de ceux-ci et déclarer irrecevable cette nouvelle demande. Elle rappelle qu’il lui appartient, s’il s'y croit fondé, de saisir le tribunal administratif.
A toutes fins utiles, la commission indique que le directeur général des finances publiques, en réponse à la présente demande, a précisé que l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics a mis fin à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables, de sorte qu’il n’est plus exigé des comptables publics un cautionnement préalablement à l’installation dans leur poste.
S’agissant en deuxième lieu du document sollicité au point 1) de la demande, la commission estime qu’il est communicable aux demandeurs sur le fondement de l’article L104 du livre des procédures fiscales.
S'agissant de la demande formulée aux points 2) et 3), la commission estime que ces documents, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve pour le point 2) de l'occultation des éventuelles mentions protégées par l'article L311-6, en particulier le secret de la vie privée et les mentions qui révéleraient une appréciation ou un jugement de valeur sur l'agent.
Au vu de ce qui précède, la commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités aux points 1) à 3), sous les réserves qui précédent et prend note de l’intention manifestée de l’administration de procéder prochainement à cette communication.