Avis 20234323 Séance du 07/09/2023

Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le maire d'Argelès-sur-Mer à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents suivants relatifs aux procédures de mise en concurrence concernant un champ de foire et un espace karting devant se conclure par deux conventions d'occupation du domaine public : 1) les délibérations autorisant les procédures de mise en concurrence ainsi que leurs éventuelles annexes ; 2) l'intégralité des dossiers de consultation ; 3) la composition des commissions ad hoc (cf. 8.3 des règlements de consultation) ; 4) la liste des candidats admis à présenter une offre ; 5) les procès-verbaux d'ouverture des plis ; 6) les rapports d'analyse des offres, éléments de notation et de classement ; 7) les échanges avec les candidats, les questions posées et réponses ; 8) les lettres de notification d'attribution ; 9) les lettres de candidature ; 10) les conventions d'occupation du domaine public, si elles ont d'ores et déjà été signées. En l'absence de réponse du maire d'Argelès-sur-Mer à la date de sa séance, la commission relève, en premier lieu, qu'elle s'est déjà prononcée sur les points 1) et 2) de la demande par un avis n° 20233518 du 20 juillet 2023. La commission ayant déjà émis un avis sur la communicabilité des documents sollicités, elle ne peut que renvoyer l'intéressée aux termes de celui-ci et déclarer irrecevable cette nouvelle demande sur ces points. Elle rappelle par ailleurs qu'il est loisible à Maître X, si elle s'y croit fondée, de saisir le tribunal administratif. La commission estime, en deuxième lieu, que les documents administratifs visés aux points 3), 4), 5) et 8) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points de la demande. La commission rappelle, en troisième lieu, s'agissant des points 6), 9) et 10), sa position constante selon laquelle le droit de communication des pièces d’une procédure de sélection telle que celle menée en l'espèce, dont bénéficient tant les candidats non retenus que toute autre personne qui en fait la demande, doit s’exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration (conseil n° 20120845 du 8 mars 2012, avis n° 20160417 du 3 mars 2016). Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, aux rapports d’évaluation, au chiffre d’affaires, aux bilans financiers et aux coordonnées bancaires du candidat. Lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents administratifs, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Elle précise, s'agissant des points 6) et 9), que si la liste des entreprises ayant participé à la procédure est librement communicable, en revanche les éventuels notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. Elle ajoute que, dans le cas d'une procédure telle que celle d’espèce devant déboucher sur la conclusion d’un contrat d'occupation du domaine public, seules les orientations générales définies par les candidats, qu’ils soient ou non retenus, dans leurs offres sont communicables (avis de partie II n° 20224903 du 13 octobre 2022 et n° 20226614 du 24 novembre 2022), et non leur détail technique et financier. La commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités, estiment que, s'ils existent, ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des mentions relevant du secret des affaires. Elle émet, par suite et sous cette réserve, un avis favorable sur ces points de la demande. En dernier lieu, la commission rappelle que les documents relatifs à la négociation entre un candidat et un pouvoir adjudicateur sont entièrement couverts par le secret des affaires, et ne sont donc pas communicables. En application de ce principe, également applicable aux procédures de mise en concurrence devant déboucher sur la conclusion d’un contrat d'occupation du domaine public, elle émet un avis défavorable au point 7) de la demande.