Avis 20234301 Séance du 07/09/2023
Maître X, conseil de la X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Bluffy à sa demande de communication d'une copie des documents suivants afférents à la conformité des travaux réalisés par son client :
1) les courriers de mise en demeure ;
2) le constat d’infractions ;
3) le courrier demandant des observations ;
4) l'arrêté interruptif de travaux ;
5) toutes les références permettant d’envisager une démarche auprès du parquet d’Annecy.
La commission, qui a pris connaissance des observations du maire de Bluffy, estime en premier lieu que le point 5), tel qu'il est formulé, s'apparente à une demande de renseignement. Elle se déclare, par suite, incompétente pour en connaître.
La commission précise, en deuxième lieu, que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle relève qu'en application de l'article L480-1 du code de l'urbanisme, les infractions aux règles d'urbanisme sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent, et assermentés. Ce même article prévoit en outre que ces procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, sont transmis sans délai au ministère public. Elle estime, dans ces conditions, que les procès-verbaux d'infraction aux règles d'urbanisme, de même que les lettres par lesquelles les autorités administratives les transmettent au procureur de la République, ainsi que toutes les pièces liées à la procédure revêtent un caractère judiciaire et sont, comme tels, exclus du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration (avis de partie II n°20144031 du 13 novembre 2014).
En troisième lieu, s'agissant du surplus, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. (...) ». Elle rappelle que la circonstance qu'un document établi par une autorité administrative a été transmis spontanément par cette autorité à l’autorité judiciaire ne suffit pas à faire perdre à ce document son caractère de document administratif.
La commission rappelle également qu'en application de l'article L311-6, les documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ne sont communicables qu'à la personne intéressée. La commission précise que l'intéressé, au sens de ces dispositions, est la personne directement concernée par le document, c'est-à-dire, s'agissant d'un document contenant des informations qui se rapportent à une personne, soit cette personne elle-même, soit un ayant droit direct de cette personne, titulaire d'un droit dont il peut se prévaloir à raison du document dont il demande la communication. La commission indique, par ailleurs, que la personne intéressée, dès lors qu'elle est majeure et capable, a la possibilité d'accéder aux documents et informations la concernant en recourant, dans les conditions de droit commun, à un mandataire. Il convient pour l'administration de s'assurer de l'identité du mandant, de l'existence du mandat exprès à cette fin et de sa régularité, sauf s'agissant de ce dernier point, dans le cas des avocats qui, par exception, en raison de leur qualité d'avocat, n'ont pas à justifier d'un mandat écrit.
En application de ces principes, la commission estime que les documents administratifs sollicités sont communicables à X, qui dispose de la qualité de personne intéressée, ainsi qu'à son conseil.
Enfin, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant.
En l'état des informations portées à sa connaissance, la commission comprend que le maire de Bluffy a identifié sept documents correspondant à la demande. Ayant pris connaissance de ces documents, elle estime que ces derniers sont communicables au demandeur en application des principes ci-dessus rappelés, à l'exception du procès-verbal d'infraction, qui revêt un caractère judiciaire.
Elle se déclare donc incompétente s'agissant du procès-verbal et émet un avis favorable à la communication des six autres documents au demandeur.