Avis 20234151 Séance du 07/09/2023
Maître X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, en sa qualité de liquidateur amiable de la société X, des informations contenues dans le Fichier National des Comptes Bancaires (FICOBA), notamment, la liste des comptes bancaires ouverts ou clôturés au nom de cette société.
La commission rappelle, à titre liminaire, que si l'accès des personnes physiques aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers est exclusivement régi par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et échappe à l'application des dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration ainsi qu'à la compétence de la Commission d'accès aux documents administratifs, celle-ci reste compétente, en revanche, pour émettre un avis tant sur l'accès des tiers aux traitements de données à caractère personnel qui revêtent un caractère administratif, c'est-à-dire l'accès des personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, que sur l'accès des personnes morales et de leurs représentants légaux aux données qui les concernent dans les fichiers détenus par l'administration.
Elle considère, à cet égard, que l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration prohibe la communication à un tiers de la liste des comptes bancaires détenus par une personne privée. Elle n'estime pas, en revanche, que la communication aux représentants légaux d'une personne morale, tels qu'un liquidateur amiable, de la liste des comptes bancaires ouverts au nom de cette personne morale porte nécessairement atteinte, d'une manière générale, à la recherche des infractions fiscales.
La commission ne relève en l'espèce aucune circonstance particulière donnant à penser que la communication de la liste des comptes bancaires de la société X à son liquidateur amiable présenterait un risque d'atteinte à la recherche des infractions fiscales, de nature à y faire obstacle en application des dispositions du g) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet, dès lors, un avis favorable et prend note de l'intention du directeur général des finances publiques de procéder prochainement à cette communication.