Avis 20234119 Séance du 07/09/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le président de l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre (EPT T12) à sa demande de copie, par voie dématérialisée, des études préalables à la rénovation urbaine du quartier de Grand‐Vaux à Savigny‐sur‐Orge, notamment :
1) l'étude de réalisation du schéma directeur urbain, architectural et paysager ;
2) l'étude de déplacement et de circulation ;
3) l'étude commerciale ;
4) l'étude de développement économique et d'emploi-formation ;
5) les études des équipements - étude des équipements scolaires et périscolaires existants ;
6) l'étude de reconstitution du logement social ;
7) l'étude de marché immobilier ;
8) l'étude de stratégie énergétique ;
9) les études stratégiques servant l'arbitrage urbain et patrimonial comprenant le diagnostic préliminaire amiante et les résultats de l'enquête sociale préliminaire ;
10) les études servant la validation de choix opérationnels et l'estimation financière des opérations comprenant le diagnostic amiante avant travaux, l'étude de faisabilité technique, l'étude de sol et le diagnostic social ;
11) l'étude de peuplement ;
12) l'étude dite « copropriété », menée sous la maîtrise d'ouvrage de l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre (GOSB).
En l'absence de réponse du président de l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre (EPT T12) à la date de sa séance, la commission estime que les documents administratifs demandés sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle rappelle toutefois qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.
En l'espèce, la commission, qui ne dispose d'aucun élément sur l'état d'avancement de ce projet, estime que les documents demandés aux points 1) à 7), 11) et 12) sont communicables au demandeur, à la condition qu'ils aient été remis à leur commanditaire ne revêtent plus un caractère préparatoire. Elle émet, sous cette réserve et dans cette mesure, un avis favorable à la demande.
La commission précise, en revanche, s'agissant des points 8) à 10), que selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations.
En l’état des informations dont elle dispose, la commission considère que les documents mentionnés aux points 8) à 10), relatifs à l'état du sol, sont susceptibles de contenir des informations relatives à l'environnement au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement. Ces informations sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande, sans réserve, dans cette mesure.