Avis 20234078 Séance du 07/09/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 juillet 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général de Pôle emploi à sa demande de communication d'une copie des documents contenus dans son dossier sur l'application informatisée personnelle « www.pole-emploi.fr » pour la période allant du 1er juillet 2018 au 1er avril 2020, notamment : 1) les récapitulatifs de ses déclarations de situation ; 2) les documents qu'elle a transmis via l'application internet ; 3) les rapports des entretiens qu'elle a pu avoir. A titre liminaire, la commission précise que par une décision du 30 janvier 2020 n° 418797, le Conseil d'État a estimé que « Dès lors que des documents administratifs sont disponibles sur un espace de stockage numérique hébergé sur une plateforme, mis à la disposition de la personne qu’elle concerne par l’administration, auquel cette personne peut librement accéder sur Internet grâce à un identifiant et un code et à partir duquel il lui est loisible de télécharger le document demandé, elle doit en principe être regardée comme détenant ces documents, au même titre que l’administration. Par suite, elle n’est pas fondée à demander à l’administration de lui en donner accès au titre des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, sauf si des circonstances particulières, notamment des difficultés de connexion à son espace personnel, font obstacle à l’accès effectif à ces documents ». En l’espèce, en l’absence de réponse du directeur général de Pôle emploi à la date de sa séance, la commission ne dispose pas d’éléments permettant de déterminer si la demande de communication porte sur des documents auxquels Madame X pourrait librement accéder depuis un espace numérique personnel et qu’elle pourrait télécharger. La commission considère par suite, en l’état des informations dont elle dispose, que la demande est recevable. La commission estime que les documents sollicités par Madame X, relatifs à son dossier auprès de Pôle Emploi, constituent des documents administratifs communicables à l'intéressée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, s'agissant de ceux visés aux points 1) et 3), qu'ils existent ou puissent être obtenus au moyen d'un traitement automatisé d'usage courant. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.