Avis 20234012 Séance du 07/09/2023
Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 juin 2023, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Grenoble à sa demande de communication de son témoignage de l'enquête qui a eu lieu à l'établissement régional d'enseignement adapté (EREA) « Portes du soleil » le X et qui a été signée le X par une délégation du rectorat (inspecteurs et DRH du rectorat).
En l'absence de réponse de la rectrice de l'académie de Grenoble à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé ou à son conseil, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle précise également que les enquêtes administratives sont des documents administratifs en principe communicables sur le fondement des dispositions du code des relations entre le public et l'administration, à la condition, d'une part, que l'enquête soit achevée, d'autre part, que ces documents ne présentent plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration, par exemple une décision disciplinaire, et enfin qu'une procédure disciplinaire ne soit pas en cours, auquel cas le code des relations entre le public et l'administration ne trouverait plus à s'appliquer au profit des dispositions régissant une telle procédure.
En outre, doivent être occultées, en application des dispositions de l'article L311-6 du même code, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable autre que le demandeur, ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que celui-ci, dès lors que la divulgation de ce comportement à un tiers, notamment à la personne visée par l'enquête, pourrait lui porter préjudice, comme les témoignages ou les procès-verbaux des auditions, sous réserve que ces occultations ne dénaturent pas le sens des documents concernés et ne privent pas d’intérêt leur communication. Elle considère également que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation adressées à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question, dès lors que leur auteur est identifiable.
En l’espèce, la commission relève que l’enquête administrative en cause est achevée selon les termes de sa saisine et que la demande porte sur le témoignage apporté par Monsieur X dans le cadre de cette enquête.
La commission estime dans ces conditions que le document sollicité est communicable à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc un avis favorable.