Avis 20233999 Séance du 07/09/2023

Maître X, conseil de Monsieur X, maire de la commune de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juin 2023, à la suite du refus opposé par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud à sa demande de copie certifiée de la lettre ou de l’email de la conseillère municipale déplorant la tenue régulière de séance sans publicité préalable et à huis clos. En premier lieu, la commission rappelle que selon le I de l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique : « Sous réserve des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration (…), les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 dudit code sont tenues de communiquer, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les documents administratifs qu'elles détiennent aux autres administrations mentionnées au même premier alinéa de l'article L300-2 qui en font la demande pour l'accomplissement de leurs missions de service public. / Les informations figurant dans des documents administratifs communiqués ou publiés peuvent être utilisées par toute administration mentionnée audit premier alinéa de l'article L300-2 qui le souhaite à des fins d'accomplissement de missions de service public autres que celle pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus ». La commission a précisé la portée de ces dispositions pour les collectivités territoriales et leurs groupements en considérant que la notion d’accomplissement des missions devait être appréciée au regard du principe de spécialité auquel ils sont ou non soumis (avis de partie II n° 20170422, du 23 mars 2017 ; avis de partie II, n° 20170713, du 6 avril 2017). En l’espèce, la commission relève que la demande, formée par le conseil du maire de X auprès du préfet, porte sur la communication d’un courrier adressé par une conseillère municipale à la suite duquel l’autorité préfectorale a adressé à la commune un courrier rappelant certaines règles de tenue des conseils municipaux. Dans ces conditions, la commission estime que la demande peut être regardée comme formée par la commune dans le cadre de l’accomplissement de ses missions de service public. En second lieu, après avoir pris connaissance de la réponse du préfet de Corse, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par le livre III de ce code, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission, ces documents pouvant être des dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. En l'espèce, la commission observe que le courrier dont la communication est sollicitée, et dont elle a pu prendre connaissance, a été adressé au préfet et rédigé par une conseillère municipale de la commune, en cette qualité, pour relater plusieurs dysfonctionnements du conseil municipal et solliciter l'intervention de la préfecture dans le cadre du contrôle de légalité des actes administratifs. Elle estime que ce document est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet, dès lors, un avis favorable à la demande.