Avis 20233980 Séance du 21/09/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juin 2023, à la suite du refus opposé par le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion à sa demande de communication des documents suivants la concernant, en sa qualité d'agent public :
1) sa fiche financière annuelle ;
2) les deux grilles de cotation du poste d'agent de contrôle de l'inspection du travail, tenu par des inspecteurs du travail et des contrôleurs du travail.
En l'absence de réponse du ministre du travail, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public, notamment sa fiche financière, sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Quant aux grilles de cotation du poste d'agent de contrôle de l’inspection du travail, si elles existent, elles constituent des documents communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission émet donc un avis favorable à la demande.