Avis 20233859 Séance du 07/09/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 juin 2023, à la suite du refus opposé par le maire d'Argenteuil à sa demande de copie, en sa qualité de conseiller municipal, du courrier émanant de la société X à destination de la mairie d'Argenteuil, où il est indiqué que la ville serait réservataire de 200 jours par an de la salle de spectacles du projet immobilier « Promenades Argenteuil ». En l'absence de réponse du maire d'Argenteuil à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance du document sollicité, estime que ce document administratif est en principe communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation, le cas échéant, des éventuelles mentions dont la divulgation porterait atteinte au secret des affaires de la société X, conformément au 1° de l'article L311-6 du même code. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.