Avis 20233838 Séance du 20/07/2023
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 juin 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Montauban à sa demande de communication, par courrier électronique ou consultation sur place, des pièces composant les enquêtes publiques préalables (dossiers, demandes, avis, conclusions et rapports des commissaires enquêteurs, etc.) à la délivrance des autorisations « loi sur l'eau » des 8 mars 2006 et 8 décembre 2009 relatives aux travaux concernant la ZAC Bas Pays.
En l'absence de réponse du maire de Montauban à la date de sa séance, la commission rappelle que, de manière générale, l'ensemble des documents qui résultent d'une enquête publique (rapport et conclusions du commissaire enquêteur, registre de l'enquête, observations), constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, une fois l'enquête close et dès leur remise à l'autorité compétente. La communication du registre d'enquête ne suppose aucune occultation préalable, la communication des informations librement consignées sur les registres par les personnes ayant formulé des observations sur le projet soumis à enquête ne pouvant porter atteinte à l'un des secrets protégés par l’article L311-6 de ce code. En outre, pour les enquêtes publiques régies par le code de l'environnement, le dossier d'enquête publique est communicable à toute personne sur sa demande et à ses frais, avant l'ouverture de l'enquête publique ou pendant celle-ci, en application de l'article L123-11 de ce code.
La commission émet dès lors un avis favorable.